Est-il possible de tirer sur ou en direction des voies privées, des chemins ruraux, des chemins communaux et des routes ?
Sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique ou sur les chemins d’exploitation appartenant à des particuliers, à une collectivité locale ou à l’État, la chasse reste possible sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord exprès des détenteurs du droit de chasse et de respecter les réglementations, limitant ou interdisant la chasse sur ces chemins.
Sur les chemins ruraux, il est possible de chasser lorsque la commune a réglementé cette pratique au regard des autres usages possibles qu’elle ne peut interdire.
En tout état de cause, il convient de se renseigner au cas par cas auprès de la mairie ou du propriétaire du chemin concerné afin de savoir si celui-ci est ou non ouvert à tout usage public et s’il est possible d’autoriser à chasser sur son emprise.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique (route communale, départementale ou nationale, chemin, voie verte) la chasse est proscrite du fait de l’interdiction absolue d’utiliser des armes à feu sur ou en direction de ces axes de circulation.
Source : ONCFS mis à jour le 25/04/2014

Les chasseurs doivent-ils respecter une distance près des habitations pour chasser ?
Il n’y a pas de distance déterminée de chasse près des habitations, mais, pour des raisons de sécurité publique, une interdiction de tir en direction des habitations, routes, chemins, lieux et aménagements publics. Cette interdiction est prescrite dans le Schéma départemental de gestion cynégétique.
Dans les communes où une Association communale de chasse agréée (ACCA) est créée, les terrains situés à moins de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA et donc de l’action de chasse de ses adhérents, sauf autorisation préalable du propriétaire du terrain en question.
Un arrêté municipal peut exceptionnellement règlementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune.

Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au gibier d’eau ?
Dans les zones humides, il est obligatoire d’utiliser des munitions ne contenant pas de grenaille de plomb ou de plomb nickelé. En effet, leur emploi est interdit sur les territoires définis à l’article L. 424-6 du code de l’environnement : zones de chasse maritime ; marais non asséchés ; fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ; bande des 30 mètres jouxtant les bords des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs et plans d’eau.
Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure cependant autorisé sur ces zones. Le tir à balle de plomb des espèces nuisibles ragondin, rat musqué, raton laveur, vison d’Amérique, chien viverrin et renard est également possible.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Quelles munitions sont autorisées pour la chasse au grand gibier ?
Les cerfs, daims, mouflons, chamois ou isards, chevreuils et sangliers ne peuvent être tirés qu’à balle. L’ensemble des armes et munitions interdites en France pour la chasse du grand gibier est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
À titre d’exemple, le calibre 22LR ne développe pas une énergie suffisante et est donc interdit pour le tir des ongulés (mais peut être utilisé pour le tir des renards, ragondins…).
L’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive du commerce est également interdit.

Quelles sont les types de munitions et d’armes interdites pour l’exercice de la chasse en France ?
L’ensemble des armes et munitions interdites est listé dans l’arrêté du 1er aout 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cela concerne notamment :
– l’emploi des armes non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
– l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de 3 coups sans réapprovisionnement ;
– l’emploi de munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres (chevrotines par exemple).

Quels sont les nouveaux calibres qu’il est possible d’utiliser à la chasse ?
Depuis l’entrée en vigueur, le 6 septembre 2013, de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, de nouveaux calibres sont désormais classés en catégorie C et utilisables à la chasse. Il s’agit des calibres suivants :
. 7,5 × 54 MAS ;
. 7,5 × 55 suisse ;
. 30 M1 (7,62 × 33) ;
. 7,62 × 51 ou (7,62 × 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN ;
. 7,92 × 57 Mauser ou 7,92 × 57 JS ou 8 × 57 J ou 8 × 57 JS ou 8 mm Mauser ;
. 7,62 × 54 R ou 7,62 × 54 R Mosin Nagant ;
. 7,62 × 63 ou 30,06 Springfield ;
. 303 British ou 7,7 × 56.
Pour rappel, l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre, est interdit, tout comme l’emploi, pour le tir des ongulés, de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres.
Source : ONCFS mis à jour le 10/02/2014

Un piégeur agréé n’ayant pas le permis de chasser, peut-il utiliser une carabine 22 LR pour mettre à mort les animaux qu’il piège ?
Dès lors que la carabine 22 LR est classée en catégorie C, le piégeur non titulaire du permis de chasser pourra utiliser la carabine de calibre 22 Long Rifle, qu’il détenait antérieurement au 1er décembre 2011 ou prêtée, afin de mettre à mort rapidement et sans souffrance les animaux piégés. Cependant, il ne pourra ni l’acheter, ni acheter des munitions pour celle-ci, l’achat étant réservé aux personnes titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif.
Les détenteurs d’une autorisation viagère (article 116 du décret du 6 mai 1995) pourront continuer à utiliser la carabine 22 LR de catégorie B (ancienne 4ème catégorie) pour la mise à mort des animaux piégés.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles de sécurité à la chasse entraînant un accident ?
En cas d’accident, l‘auteur peut être condamné à des peines d’emprisonnement et de fortes amendes. Ces peines sont prévues par le code pénal aux articles L. 221-6 et s., L. 222-19 et s., L. 223-1 et s. et R. 625-2 du Code Pénal. Des peines complémentaires sont systématiquement applicables. En cas d’homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires, il peut notamment se voir retirer son permis de chasser jusqu’à cinq ans ou définitivement si l’accident a lieu par tir direct, sans identification de la cible (L. 428-14 du Code Env.).
L’organisateur de la chasse peut également être mis en cause civilement et pénalement.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Quel est le texte qui réglemente l’usage des armes à feu pour la chasse ?
C’est l’arrêté ministériel du 1er août 1986 pris par le ministre chargé de la chasse qui fixe les règles applicables en ce qui concerne l’usage des armes à la chasse et les munitions autorisées.
Le régime général des armes et des munitions est prévu par le code de la défense, modifié par la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Son décret d’application du 30 juillet 2013 fixe notamment la nouvelle classification des armes. Ces modifications sont applicables depuis le 6 septembre 2013.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Est-il possible de porter et de transporter une arme blanche à la chasse ?
Le port et le transport d’un couteau de chasse ou d’une dague sont légitimes pour l’exercice de la chasse. Ainsi, il est possible de transporter un couteau de chasse ou une dague entre le lieu de chasse et le domicile. Hors action de chasse, une arme blanche ne peut être ni portée ni transportée, sauf à faire valoir un autre motif légitime.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Le transport d’une arme de chasse et de munitions est-il autorisé en période de non-chasse ?
Le transport d’une arme de chasse et de munitions ne sera justifié que s’il existe un motif légitime. En l’absence de définition légale du motif légitime, celui-ci résultera de l’appréciation des faits et de l’examen des titres de détention. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement ce motif. Par exemple, le fait de se rendre chez son armurier pour faire contrôler son arme avant l’ouverture de la chasse pourra recouvrir un motif légitime.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Quelles sont les règles à respecter pour le transport des armes dans un véhicule et quels sont les véhicules concernés ?
Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placée sous étui – qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau – ou démontées. Dans tous les cas les armes doivent être déchargées. Tous les véhicules utilisés par les chasseurs sont concernés, qu’il s’agisse par exemple d’un vélo, d’une automobile ou d’une plate-forme tirée par un tracteur.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Les règles concernant le transport des armes s’appliquent-elles sur un territoire privé, lors du déplacement en véhicule des chasseurs d’une traque à une autre ?
Ces règles de sécurité s’appliquent quel que soit le lieu et la durée du transport. Dans un véhicule, les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. Elles doivent être obligatoirement placées sous étui – qu’il s’agisse d’une mallette ou d’un fourreau – ou démontées. Dans tous les cas, les armes doivent être déchargées. L’organisateur de chasse peut être rendu responsable civilement et pénalement en cas d’accident.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Est-il possible d’utiliser une arme blanche (dague ou épieu) à la chasse ?
L’usage à la chasse d’armes blanches de catégorie D doit être justifié, quel que soit leur taille. La chasse à l’arme blanche n’est pas autorisée en France. En action de chasse, l’arme blanche pourra être uniquement utilisée afin d’achever un animal mortellement blessé et qui ne peut donc plus échapper à l’appréhension du chasseur, ou afin d’achever un animal aux abois. Dans ces conditions, la mise à mort de l’animal ne constitue pas un acte de chasse.
Source : ONCFS mis à jour le 24/04/2014

Est-il possible d’utiliser à la chasse une caméra fixée sur une arme ?
L’arrêté du 21 mai 2015, modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, interdit désormais à la chasse les caméras fixées sur les armes et les lunettes de visée avec télémètre à correction automatique de la visée.