J’ai trouvé un animal sauvage mort sur un chemin, puis-je le ramener chez moi pour le faire naturaliser ?
Si l’animal appartient à une espèce protégée ou soumise au plan de chasse (cerf, chevreuil, daim, etc.), vous n’avez pas le droit d’y toucher et vous devez le laisser sur place en prévenant le Service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
S’il s’agit d’un petit gibier, assurez-vous que l’animal ne vient pas d’être tiré par un chasseur, car, dans ce cas, il en est le propriétaire.
En dehors de la période de chasse de l’espèce, vous ne pouvez pas non plus vous approprier l’animal découvert. Vous pouvez signaler votre découverte au maire de la commune.
Pour les espèces, Fouine, Martre, Hermine, Belette et Putois, la naturalisation n’est possible que pour le compte de l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Dans le cas d’une collision sur la route entre un gibier et une voiture, quelle est la réglementation en vigueur ?
Sauf s’il s’agit d’un grand gibier, le conducteur ne peut pas s’approprier l’animal et il doit le laisser sur place. Il reviendra au maire de la commune d’avertir une société d’équarrissage. Le grand gibier pourra être récupéré après information de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, mais sa cession à titre gratuit ou onéreux est interdite, pour des raisons sanitaires.
Pour les dégâts au véhicule, il convient de faire une déclaration à son assurance.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Quelles sont les règles concernant la commercialisation du gibier tué à la chasse ?
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
. Libres toute l’année pour les mammifères ;
. Interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :
– leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
– les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse (canard colvert, faisan de chasse, perdrix grise et rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, pie bavarde, corneille noire, geai des chênes et corbeau freux) ;
– les spécimens prélevés en dehors du milieu naturel de l’Union Européenne.
La vente par un chasseur ne peut avoir lieu qu’en petites quantités sinon elle est soumise à un contrôle des services vétérinaires qu’il convient de consulter pour obtenir les règles applicables en matière sanitaire.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Est-il autorisé de garder un jeune animal sauvage non sevré ou incapable de survivre seul dans la nature ? Qui doit en être averti ?
Il ne faut jamais toucher un jeune d’une espèce sauvage afin de ne pas lui faire prendre un risque vital. Si la mère est tuée sur la route ou à la chasse, il faut immédiatement prévenir les autorités compétentes : gendarmerie, maire, qui prendront les mesures nécessaires.

Quelles sont les règles concernant la divagation des chiens ?
Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.
La divagation se définit comme suit : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
Au printemps, la divagation des chiens entraîne un dérangement supplémentaire, c’est pourquoi l’arrêté du 16 mars 1955 impose que du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, les chiens soient, en dehors des allées forestières, tenus en laisse. En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire.
Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014

Puis-je observer de nuit, les animaux sauvages avec une lampe torche ?
L’article 11 bis de l’arrêté du 1er août 1986, interdit, à des fins de protection de la tranquillité, l’observation des animaux à l’aide de sources lumineuses, à l’exception des cas autorisés par la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) pour les comptages et des captures à but scientifique ou de repeuplement.
L’observation sans autorisation est réprimée par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros maximum, soit 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire) conformément à ce que prévoit l’article R. 428-9 5° du Code de l’Environnement.
Source : ONCFS mis à jour le 07/02/2014